JORF n°113 du 16 mai 2007

Section 3 : Dispositions relatives aux règles de procédure suivies devant le bâtonnier et devant le conseil de discipline

Article 12

L'article 149 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « quatre mois » ;
2° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Ce délai peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »

Article 13

L'article 150 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. « 150. - Les débats sont publics. Toutefois, le bâtonnier peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront hors la présence du public à la demande de l'une des parties ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée. »

Article 14

Après le premier alinéa de l'article 152, est inséré l'alinéa suivant :
« La publicité des débats est assurée conformément aux dispositions de l'article 150. »

Article 15

Aux premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 175, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « quatre mois ».

Article 16

Le premier alinéa de l'article 191 est complété par la phrase suivante : « Ce délai peut, à la demande du rapporteur, être prorogé dans la limite de deux mois par décision motivée du président du conseil de discipline ou, à Paris, du doyen des présidents des formations disciplinaires du conseil de l'ordre. Cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »

Article 17

L'article 195 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « huit mois » ;
2° Après le premier alinéa, est inséré l'alinéa suivant :
« Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée ou lorsqu'elle prononce un renvoi à la demande de l'une des parties, l'instance disciplinaire peut décider de proroger ce délai dans la limite de quatre mois. La demande de renvoi, écrite, motivée et accompagnée de tout justificatif, est adressée au président de l'instance disciplinaire ou, à Paris, au président de la formation disciplinaire du conseil de l'ordre. »
3° Au deuxième alinéa, devenu troisième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux alinéas précédents ».