JORF n°113 du 16 mai 2007

Article 10

Article 10

Les fonctionnaires recrutés dans le corps des directeurs des services pénitentiaires en application de l'article L. 4139-2 du code de la défense suivent une formation complémentaire, adaptée en fonction de leur expérience et de leurs qualifications, dont la durée, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.


Historique des versions

Version 2

Les fonctionnaires recrutés dans le corps des directeurs des services pénitentiaires en application de l'article L. 4139-2 du code de la défense suivent une formation complémentaire, adaptée en fonction de leur expérience et de leurs qualifications, dont la durée, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2007

Les directeurs des services pénitentiaires titularisés sont classés au 1er échelon sans ancienneté conservée. Toutefois, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, ils sont classés dans les conditions définies à l'article 9.