JORF n°113 du 16 mai 2007

Chapitre VIII : Détachement

Article 17

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois relevant de la catégorie A ou de même niveau peuvent être placés en position de détachement dans le corps des directeurs des services pénitentiaires.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans ce corps concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
Ils effectuent, une fois leur détachement prononcé dans le corps des directeurs des services pénitentiaires, un stage d'une durée d'un an, dont l'organisation et le contenu sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 18

Les fonctionnaires détachés dans les conditions prévues à l'article 17 depuis au moins deux ans peuvent être, sur leur demande, après consultation de la commission administrative paritaire, intégrés dans le corps des directeurs des services pénitentiaires. Ils sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon qu'ils occupent dans leur emploi de détachement avec conservation de l'ancienneté d'échelon.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des directeurs des services pénitentiaires.