Décret n°2007-913 du 15 mai 2007

Article 9

Créé le 16 mai 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les candidats recrutés en qualité d'adjoint technique territorial des établissements d'enseignement sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public d'une collectivité territoriale, ainsi que les candidats inscrits sur une liste d'aptitude au grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe des établissements d'enseignement et recrutés sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public d'une collectivité territoriale, sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an.

Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire, sont dispensés de stage à condition qu'ils aient accompli deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature.

Dans l'année qui suit leur nomination, les agents sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.

Effets de cet article

cite

 Décret n°2008-512 du 29 mai 2008

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 juillet 2008 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2008-513 du 29 mai 2008art. 45

En vigueur du mercredi 16 mai 2007 au lundi 30 juin 2008