JORF n°113 du 16 mai 2007

Chapitre IV : Détachement

Article 13

I. - Peuvent seuls être détachés dans le présent cadre d'emplois les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique territorial de 2e classe des établissements d'enseignement.

Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique territorial de 2e classe des établissements d'enseignement sont détachés dans le grade d'adjoint technique territorial de 2e classe des établissements d'enseignement.

Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique territorial de 1re classe des établissements d'enseignement sont détachés dans le grade d'adjoint technique territorial de 1re classe des établissements d'enseignement.

Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe des établissements d'enseignement sont détachés dans le grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe des établissements d'enseignement.

Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique territorial principal de 1re classe des établissements d'enseignement sont détachés dans le grade d'adjoint technique territorial principal de 1re classe des établissements d'enseignement.

Les fonctionnaires souhaitant être détachés dans le présent cadre d'emplois pour exercer les missions de conduite de véhicules doivent remplir les conditions figurant au cinquième alinéa de l'article 3.

II. - Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine, dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.

III. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du présent cadre d'emplois.

Article 14

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le présent cadre d'emplois depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, y être intégrés par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le présent cadre d'emplois.

Ils sont nommés dans le présent cadre d'emplois au grade et à l'échelon qu'ils y occupaient en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.

Les services accomplis dans le grade ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le présent cadre d'emplois.

Article 15

Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, sous réserve de remplir les conditions prévues par l'article 13, les adjoints techniques territoriaux régis par le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois pour occuper un emploi au sein de la collectivité territoriale dont ils relèvent.

Article 16

Les adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et les adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics, appartenant aux corps respectivement régis par les décrets n° 91-462 du 14 mai 1991 et n° 94-955 du 3 novembre 1994, qui ont opté, en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales, pour le maintien de leur statut et qui ont été placés en position de détachement, peuvent demander à tout moment leur intégration dans le présent cadre d'emplois.