Décret n°2007-896 du 15 mai 2007

Article 2

Créé le 16 mai 2007 · En vigueur depuis le 1 septembre 2019

I.-Lorsque les organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 331-14 du code de la construction et de l'habitation achètent, dans les conditions prévues au 3° du I de l'article R. 331-1, des logements achevés depuis plus de cinq ans appartenant aux sociétés immobilières mentionnées à l'article L. 411-5 du même code et bénéficiant ou ayant fait l'objet d'une convention dans les conditions des 3° et 4° de l'article L. 831-1 de ce même code, les conditions ci-après sont applicables.
La quotité du prêt mentionné à l'article R. 331-17 du code susmentionné peut être inférieure par opération à 30 % du prix de revient de l'opération défini à l'article R. 331-9 du même code et la condition prévue au a de l'article R. 331-5 du même code ne s'applique pas.
Outre les conditions mentionnées à l'article R. 331-19 du même code, l'octroi du prêt est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'Etat, la commune sur le territoire de laquelle sont situés les logements et le demandeur, dans laquelle ce dernier s'engage à ce qu'au moins un tiers des logements soient destinés à être occupés par des personnes dont les ressources n'excèdent pas les plafonds prévus au deuxième alinéa de l'article R. 331-12 du code précité et qu'un tiers au plus soient occupés par des personnes dont les ressources n'excèdent pas les plafonds prévus au II de l'article R. 331-17 du même code. Les logements restants sont destinés à être occupés par des ménages dont les ressources ne dépassent pas celles prévues au premier alinéa de l'article R. 331-12 du même code.
II.-Les opérations mentionnées au I doivent être réalisées dans la période de six ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
III.-Les autres dispositions de la sous-section 3 de la section première du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation restent applicables.

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En vigueur depuis le dimanche 1 septembre 2019

Modifié parDécret n°2019-772 du 24 juillet 2019art. 22

I.-Lorsque les organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'

article R. 331-14 du code de la construction et de

achètent, dans les conditions prévues au 3° du I de

article L. 411-5 du même code

et bénéficiant ou ayant fait l'objet d'une convention dans les

article L. 831-1 de ce même code

, les conditions ci-après sont applicables.

La quotité du prêt mentionné à l'

article R. 331-17 du code

susmentionné peut être inférieure par opération à 30 % du

article R. 331-9 du même code

et la condition prévue au a de l'

article R. 331-5 du même code

ne s'applique pas.

Outre les conditions mentionnées à l'

article R. 331-19 du même code

, l'octroi du prêt est subordonné à la conclusion d'une

article R. 331-12 du code

précité et qu'un tiers au plus soient occupés par des

article R. 331-17 du même code

. Les logements restants sont destinés à être occupés par

article R. 331-12 du même code

.

II.-Les opérations mentionnées au I doivent être réalisées dans la période de six ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

III.-Les autres dispositions de la sous-section 3 de la section première du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation restent applicables.

En vigueur du mercredi 16 mai 2007 au samedi 31 août 2019

I. - Lorsque les organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'

article R. 331-14 du code de la construction et de l'habitation

achètent, dans les conditions prévues au 3° du I de l'article R. 331-1, des logements achevés depuis plus de cinq ans appartenant aux sociétés immobilières mentionnées à l'

article L. 411-5 du même code

et bénéficiant ou ayant fait l'objet d'une convention dans les conditions des 3° et 4° de l'

article L. 351-2 de ce même code

, les conditions ci-après sont applicables.

La quotité du prêt mentionné à l'

article R. 331-17 du code

susmentionné peut être inférieure par opération à 30 % du prix de revient de l'opération défini à l'

article R. 331-9 du même code

et la condition prévue au a de l'

article R. 331-5 du même code

ne s'applique pas.

Outre les conditions mentionnées à l'

article R. 331-19 du même code

, l'octroi du prêt est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'Etat, la commune sur le territoire de laquelle sont situés les logements et le demandeur, dans laquelle ce dernier s'engage à ce qu'au moins un tiers des logements soient destinés à être occupés par des personnes dont les ressources n'excèdent pas les plafonds prévus au deuxième alinéa de l'

article R. 331-12 du code

précité et qu'un tiers au plus soient occupés par des personnes dont les ressources n'excèdent pas les plafonds prévus au II de l'

article R. 331-17 du même code

. Les logements restants sont destinés à être occupés par des ménages dont les ressources ne dépassent pas celles prévues au premier alinéa de l'

article R. 331-12 du même code

.

II. - Les opérations mentionnées au I doivent être réalisées dans la période de six ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

III. - Les autres dispositions de la sous-section 3 de la section première du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation restent applicables.