Créé le 16 mai 2007 · En vigueur depuis le 1 septembre 2019
La quotité du prêt mentionné à l'article R. 331-17 du code susmentionné peut être inférieure par opération à 30 % du prix de revient de l'opération défini à l'article R. 331-9 du même code et la condition prévue au a de l'article R. 331-5 du même code ne s'applique pas.
Outre les conditions mentionnées à l'article R. 331-19 du même code, l'octroi du prêt est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'Etat, la commune sur le territoire de laquelle sont situés les logements et le demandeur, dans laquelle ce dernier s'engage à ce qu'au moins un tiers des logements soient destinés à être occupés par des personnes dont les ressources n'excèdent pas les plafonds prévus au deuxième alinéa de l'article R. 331-12 du code précité et qu'un tiers au plus soient occupés par des personnes dont les ressources n'excèdent pas les plafonds prévus au II de l'article R. 331-17 du même code. Les logements restants sont destinés à être occupés par des ménages dont les ressources ne dépassent pas celles prévues au premier alinéa de l'article R. 331-12 du même code.
II.-Les opérations mentionnées au I doivent être réalisées dans la période de six ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
III.-Les autres dispositions de la sous-section 3 de la section première du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation restent applicables.