JORF n°110 du 12 mai 2007

Chapitre IV : Mobilité

Article 19

I. - Par décision du directeur de l'agence de l'eau intéressée, un agent peut, à sa demande ou avec son accord, être mis à la disposition d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public relevant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, d'un Etat étranger, d'une organisation internationale intergouvernementale, ou d'un organisme public ou privé, français ou étranger, chargé d'une mission d'intérêt général.

La mise à disposition fait l'objet d'un avenant au contrat liant l'agence de l'eau et l'agent concerné. L'agent mis à disposition continue à être rémunéré par l'agence de l'eau avec laquelle il demeure lié par contrat et conserve le bénéfice des dispositions du présent décret. Il est placé sous l'autorité fonctionnelle directe du responsable de l'administration ou de l'organisme auprès duquel il est mis à disposition.

Un agent ne peut pas être mis à disposition s'il ne justifie pas d'au moins trois années de services effectifs dans une agence de l'eau et si, dans les trois ans qui précèdent la date d'effet de cette mise à disposition, il a déjà été mis à disposition pour une durée d'au moins six mois.

Lorsque la mise à disposition intervient sur demande de l'agent, cette demande, qui précise la durée souhaitée de la mise à disposition, est adressée au directeur de l'agence de l'eau intéressé, par lettre recommandée, au moins trois mois avant la date d'effet sollicitée.

II. - Une convention signée entre l'agence de l'eau intéressée et l'organisme d'accueil prévoit les conditions de la mise à disposition, notamment sa durée et les modalités de remboursement, par l'organisme d'accueil, des rémunérations perçues par l'agent et des charges sociales afférentes, ainsi que les modalités du contrôle et de l'évaluation des activités exercées par l'agent mis à disposition.

III. - La mise à disposition, dont la durée initiale ne peut excéder trois ans, peut être renouvelée, sous réserve des nécessités de service, dans les conditions prévues par la convention mentionnée au II.

La mise à disposition peut prendre fin avant le terme qui lui a été fixé par la convention mentionnée au II, à la demande de l'agent, de l'agence de l'eau intéressée ou de l'organisme d'accueil, dans les conditions prévues par cette convention et conformément aux modalités fixées à l'article 22.

Article 20

Par dérogation à l'article 22 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, l'agent d'une agence de l'eau employé de manière continue depuis au moins trois ans peut solliciter dans la mesure permise par le service un congé sans rémunération pour convenances personnelles d'une durée minimale de trois mois et maximale de trois ans, renouvelable par décision expresse dans la limite d'une durée totale de six ans.

Le congé pour convenances personnelles ne peut être accordé que si l'agent n'a pas bénéficié d'un tel congé, d'une mise à disposition, d'un congé pour création d'entreprise ou d'un congé pour formation professionnelle d'une durée d'au moins six mois dans les six ans qui précèdent la date d'effet du congé sollicité.

La demande de congé, indiquant la durée souhaitée de celui-ci, est adressée au directeur de l'agence de l'eau intéressé, par lettre recommandée, au moins trois mois avant la date d'effet sollicitée.

Article 21

La proportion des agents non titulaires mis à disposition et placés en congé pour convenances personnelles est limitée à 15 % de l'effectif total de l'agence de l'eau considérée.

En outre, au sein d'une même agence de l'eau, le nombre d'agents d'une même catégorie d'emplois mis à disposition et placés en congé pour convenances personnelles ne peut excéder 20 % de l'effectif de cette catégorie.

Article 22

A l'issue d'une mise à disposition ou à l'issue d'un congé pour convenances personnelles accordés dans les conditions prévues par le décret du 17 janvier 1986 susvisé, l'agent non titulaire est réemployé sur un emploi de l'agence de l'eau avec laquelle il est lié par contrat équivalent à celui qu'il occupait avant sa mise à disposition ou son départ en congé pour convenances personnelles. Dans la mesure permise par le service, il est réemployé sur un emploi équivalent dans sa résidence administrative d'origine. A défaut, il est réemployé, après avis de la commission consultative paritaire, sur un emploi équivalent dans une autre résidence administrative relevant de la même agence.

Article 23

L'agent sous contrat avec une agence de l'eau peut, lorsqu'il est recruté par une autre agence de l'eau au titre du I ou du II de l'article 7, solliciter un congé spécial sans rémunération d'une durée égale à celle de la période d'adaptation prévue à l'article 10.

A la réception de cette demande et après accord sur les modalités de départ avec l'agence de l'eau qui recrute l'intéressé, le directeur de l'agence de l'eau d'origine place, si les nécessités de service le permettent, l'agent en congé spécial et interrompt sa rémunération.

A l'issue de la période d'adaptation :

1° Si le recrutement est confirmé par l'agence d'accueil, l'agent non titulaire présente sa démission au directeur de son agence d'origine, qui met fin au congé spécial et au contrat qui lie l'intéressé et l'agence ;

2° Si le recrutement de l'agent n'est pas confirmé par l'agence d'accueil ou si l'intéressé renonce à ce recrutement, le directeur de l'agence d'origine met fin au congé spécial. Dans la mesure permise par le service, l'agent est réintégré sur l'emploi précédemment occupé ; à défaut, il est réintégré sur un emploi équivalent dans la même résidence administrative.