Article 24
Un plan de formation professionnelle est élaboré par chaque agence de l'eau. Il tient compte de la définition et de la classification des emplois types mentionnées au premier alinéa de l'article 4.
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Un plan de formation professionnelle est élaboré par chaque agence de l'eau. Il tient compte de la définition et de la classification des emplois types mentionnées au premier alinéa de l'article 4.
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Les actions de formation liées à l'évolution des emplois et au développement des compétences sont mises en oeuvre pendant le temps de travail dans les conditions fixées par le décret du 26 mars 1975 susvisé.
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Un rapport relatif à l'évolution des métiers et des besoins de compétences par domaine d'activités est communiqué une fois par an par le directeur de chaque agence de l'eau au comité technique central de l'établissement.
L'organisme paritaire compétent pour les questions communes aux agences de l'eau est tenu informé de l'ensemble des rapports mentionnés à l'alinéa précédent.
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