Abrogé27 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5
Créé le 12 mai 2007
En cas d'urgence, et notamment dans les cas prévus à l'article 43 du décret du 3 juin 2004 susvisé, les préconisations formulées par les membres mandatés en application du quatrième alinéa de l'article 23 valent avis de la commission interrégionale.