Décret n°2007-807 du 11 mai 2007

Article 12-5

Créé le 22 mars 2012 · En vigueur depuis le 1 octobre 2015

Les opérations, mentionnées à l'article 20-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987, de fusion, de scission et d'apport partiel d'actif entre plusieurs fondations dotées de la personnalité morale ou entre plusieurs de ces fondations et une ou plusieurs associations sont régies par les dispositions des articles 15-2 à 15-6 du décret du 16 août 1901.

Pour l'application de ces dispositions aux opérations mentionnées au premier alinéa :

1° La référence à l'article 9 bis de la loi du 1er juillet 1901 est remplacée par la référence à l'article 20-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 ;

2° Les mots : " association " et " associations " sont remplacés, respectivement, par les mots : " personne morale " et " personnes morales " ;

3° Les mots : " personnes morales chargées de l'administration des associations " sont remplacés par les mots : " organes délibérants des personnes morales " ;

4° Pour l'application du 1° du I de l'article 15-2, le projet contient en outre, pour les fondations, l'indication du montant et de la consistance de la dotation initiale et du montant et de la consistance de la dotation au jour du projet, l'acte par lequel le ou les fondateurs s'engagent à apporter les éléments constitutifs de la dotation ;

5° Pour l'application du 5° du I du même article, le projet contient, le cas échéant, l'indication du montant de la dotation de la nouvelle personne morale et l'acte par lequel les fondateurs s'engagent à apporter les éléments constitutifs de la fondation ;

6° Pour l'application de l'article 15-3, la référence à l'article L. 213-8 du code monétaire et financier est remplacée par la référence à l'article L. 213-21-1 A du même code.

Effets de cet article

cite

 Code monétaire et financierart. L213-8 Code monétaire et financierart. L213-21-1-A Loi du 1er juillet 1901art. 9 bis Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987art. 20-1

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 octobre 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-807 du 1er juillet 2015art. 1

Les opérations, mentionnées à l'article 20-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987, de fusion, de scissionet d'apport partiel d'actif entre plusieurs fondations dotées de la personnalité morale ou entre plusieurs de ces fondations et une ou plusieurs associations sont régies par les dispositions des articles 15-2à 15-6 du décret du 16 août 1901.

Pour l'application de ces dispositionsaux opérations mentionnées au premier alinéa : 1° La référenceà l'article 9 bisde la loi du 1er juillet 1901 est remplacée par la référence à l'article 20-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 ; 2° Les mots : " association "et " associations " sont remplacés, respectivement, par les mots: " personne morale " et " personnes morales " ; 3° Les mots: " personnes morales chargées de l'administration des associations " sont remplacéspar les mots : " organes délibérants des personnes morales ";

4° Pour l'application du 1° du I de l'article 15-2, le projet contient en outre, pour les fondations, l'indicationdu montant et de la consistance de la dotation initiale et du montant et dela consistance de la dotation au jour du projet, l'acte par lequel le ou les fondateurss'engagent à apporter les éléments constitutifsde la dotation ;

5° Pour l'application du 5° du I du même article, le projet contient, le cas échéant,l'indication du montantde la dotation de la nouvelle personne morale et l'acte par lequelles fondateurs s'engagent à apporter les éléments constitutifs de la fondation ;

6° Pour l'application de l'article 15-3, la référence à l'article L. 213-8 du code monétaire et financier est remplacée par la référence à l'article L. 213-21-1 A du même code.

En vigueur du jeudi 22 mars 2012 au mercredi 30 septembre 2015

Modifié parDécret n°2012-377 du 19 mars 2012art. 6

Les articles 1er à 6, 7 et 11 à 12-4 ne sont pas applicables en Guyane.

En tant qu'ils s'appliquent aux associations mentionnées au dernier alinéa de l'article 6 et à l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée ainsi qu'aux fondations reconnues d'utilité publique, les articles 1er à 6 et 8 à 10 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des modifications suivantes :

1° Aux articles 1er, 2, 4, 5, 6 et 8, le mot : " préfet ” est remplacé par les mots : " représentant de l'Etat ” ;

2° Aux articles 1er, 4, 6 et 8, les mots : " du département ” sont remplacés par les mots : " dans la collectivité ”.

En tant qu'ils s'appliquent aux associations mentionnées au dernier alinéa de l'article 6 et à l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901, les articles 1er à 6, 8 et 10 sont applicables en Polynésie française, sous les mêmes réserves.