Décret n°2007-807 du 11 mai 2007

Article 12-4

Créé le 22 mars 2012

Pour l'application de l'article 12-3, l'association bénéficiaire d'une décision constatant qu'elle remplit les conditions énoncées au a et au b de l'article 12-2 présente ses comptes annuels sur toute réquisition du préfet.

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En vigueur depuis le jeudi 22 mars 2012

Pour l'application de l'

article 12-3

, l'association bénéficiaire d'une décision constatant qu'elle remplit les conditions énoncées au a et au b de l'

article 12-2

présente ses comptes annuels sur toute réquisition du préfet.