Décret n°2007-807 du 11 mai 2007

Article 6-3

Créé le 22 mars 2012 · En vigueur depuis le 8 juillet 2024

Le ministre de l'intérieur consulte le ministre des affaires étrangères et tout ministre intéressé qui disposent d'un délai de quatre mois pour émettre leur avis.

Lorsque le bien donné ou légué est un bien culturel au sens du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine, le ministre intéressé est le ministre chargé de la culture.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 22 mars 2012 au dimanche 7 juillet 2024

Créé parDécret n°2012-377 du 19 mars 2012art. 4