Décret n°2007-807 du 11 mai 2007

Article 6-1

Créé le 22 mars 2012 · En vigueur depuis le 25 avril 2022

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux libéralités consenties aux Etats et aux établissements étrangers dans les cas suivants :

1° En matière de legs :

a) Lorsque la loi française est la loi applicable à la succession et que la libéralité porte sur des biens immobiliers ou mobiliers situés en France ;

b) Lorsque la loi étrangère est applicable à la succession et que la libéralité porte sur des biens immeubles situés en France ou des actions ou parts sociales d'entreprises dont le siège social est situé en France ou des parts d'une société civile immobilière dont le patrimoine comporte un immeuble situé en France.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux libéralités portant sur un local servant habituellement à l'exercice public du culte situé en France.

2° En matière de donation :

a) Lorsque la libéralité porte sur des biens immobiliers situés en France ;

b) Lorsque la loi française a été choisie par les parties ;

c) Lorsque, en l'absence de choix de loi, le donateur est domicilié en France ou que l'acte a été établi en France.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 25 avril 2022

Modifié parDécret n°2022-619 du 22 avril 2022art. 19

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux libéralités consenties

1° En matière de legs :

a) Lorsque la loi française est la loi applicable àla succession et que la libéralité porte sur des biens immobiliers ou mobiliers situés en France ;

b) Lorsque la loi étrangère est applicableà la succession et quela libéralité porte sur des biens immeubles situés en France ou des actions ou parts sociales d'entreprises dont le siège social est situé en France ou des parts d'une société civile immobilière dont le patrimoine comporte un immeuble situé en France.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux libéralités portant sur un local servant habituellement à l'exercice public du culte situé en France.

2° En matière de donation :

a) Lorsque la libéralité porte sur des biens immobiliers situés

b) Lorsque la loi française a été choisie par les

c) Lorsque, en l'absence de choix de loi, le donateur

En vigueur du jeudi 22 mars 2012 au dimanche 24 avril 2022

Créé parDécret n°2012-377 du 19 mars 2012art. 4

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux libéralités consenties aux Etats et aux établissements étrangers dans les cas suivants :

1° En matière de legs :

a) Pour les successions ouvertes en France, lorsque la libéralité porte sur des biens immobiliers ou mobiliers situés en France ;

b) Pour les successions ouvertes à l'étranger, lorsque la libéralité porte sur des biens immobiliers situés en France ;

2° En matière de donation :

a) Lorsque la libéralité porte sur des biens immobiliers situés en France ;

b) Lorsque la loi française a été choisie par les parties ;

c) Lorsque, en l'absence de choix de loi, le donateur est domicilié en France ou que l'acte a été établi en France.