Décret n°2007-807 du 11 mai 2007

Article 5

Créé le 22 mars 2012 · En vigueur depuis le 11 mai 2017

Le préfet accuse réception des demandes d'autorisation d'acceptation de libéralités faites par les personnes morales mentionnées à l'article 4, dans les conditions prévues par les articles L. 114-5, R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration.

Sauf dans le cas de réclamations formulées par des héritiers, l'absence de décision expresse dans un délai de six mois à compter de la demande vaut autorisation d'acceptation.

A la demande des personnes morales intéressées, le préfet délivre une attestation de cette autorisation tacite.

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En vigueur depuis le jeudi 11 mai 2017

Modifié parDécret n°2017-908 du 6 mai 2017art. 12

Le préfet accuse réception des demandes d'autorisation d'acceptation de libéralités faites par les personnes morales mentionnées à l'article 4, dans les conditions prévues par les articles L. 114-5, R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration.

Sauf dans le cas de réclamations formulées par des héritiers,

A la demande des personnes morales intéressées, le préfet délivre

En vigueur du samedi 19 mars 2016 au mercredi 10 mai 2017

Le préfet accuse réception des demandes d'autorisation d'acceptation de libéralités

article 4

, dans les conditions prévues par les articles R. 112-4 et R. 112-5du code des relations entre le public et l'administration.

Sauf dans le cas de réclamations formulées par des héritiers,

A la demande des personnes morales intéressées, le préfet délivre

En vigueur du jeudi 22 mars 2012 au vendredi 18 mars 2016

Le préfet accuse réception des demandes d'autorisation d'acceptation de libéralités faites par les personnes morales mentionnées à l'

article 4

, dans les conditions prévues par le décret du 6 juin 2001 susvisé.

Sauf dans le cas de réclamations formulées par des héritiers, l'absence de décision expresse dans un délai de six mois à compter de la demande vaut autorisation d'acceptation.

A la demande des personnes morales intéressées, le préfet délivre une attestation de cette autorisation tacite.