Décret n°2007-807 du 11 mai 2007

Article 12-4

Abrogé22 mars 2012

Créé le 23 avril 2010

Pour l'application de l'article 12-3, l'association bénéficiaire d'une décision constatant qu'elle remplit les conditions énoncées au a et au b de l'article 12-2 présente ses comptes annuels sur toute réquisition du préfet.

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Abrogé depuis le jeudi 22 mars 2012

En vigueur du vendredi 23 avril 2010 au mercredi 21 mars 2012

Créé parDécret n°2010-395 du 20 avril 2010art. 4

Pour l'application de l'

article 12-3

, l'association bénéficiaire d'une décision constatant qu'elle remplit les conditions énoncées au a et au b de l'

article 12-2

présente ses comptes annuels sur toute réquisition du préfet.