JORF n°109 du 11 mai 2007

Article 7

Article 7

Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° de l'article 6 sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis, sans préjudice de l'application des articles L. 2121-33, L. 3121-23, L. 4132-22, L. 5211-1 et L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales. Leur mandat cesse avec leur mandat électif. Il est renouvelable.

Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.

En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre mentionné au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.

Les administrateurs sont tenus au respect des prescriptions de l'article R.* 321-5 du code de l'urbanisme.


Historique des versions

Version 3

Les membres du conseil d'administration mentionnés au de l'article 6 sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis, sans préjudice de l'application des articles L. 2121-33, L. 3121-23, L. 4132-22, L. 5211-1 et L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales. Leur mandat cesse avec leur mandat électif. Il est renouvelable.

Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.

En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre mentionné au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.

Les administrateurs sont tenus au respect des prescriptions de l'article R.* 321-5 du code de l'urbanisme.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 11 novembre 2012

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement ; à cet effet, notamment :

1° Il vote le budget ;

2° Il autorise les emprunts ;

3° Il autorise la conclusion des conventions passées avec les collectivités locales et les établissements publics intéressés ;

4° Il arrête les comptes ;

5° Il approuve les orientations et le programme d'activité de l'établissement ;

6° Il détermine les conditions de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur ;

7° Il fixe les conditions dans lesquelles le directeur este en justice pour le compte de l'établissement public ;

8° Il approuve les transactions ou autorise le directeur à transiger dans les conditions qu'il détermine ;

9° Il adopte son règlement intérieur ;

10° Il fixe la domiciliation du siège de l'établissement public.

Il peut déléguer au directeur général les pouvoirs prévus aux 3° et 6° du présent article.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 11 mai 2007

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement ; à cet effet, notamment :

1° Il vote l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;

2° Il autorise les emprunts ;

3° Il autorise la conclusion des conventions passées avec les collectivités locales et les établissements publics intéressés ;

4° Il arrête les comptes ;

5° Il approuve les orientations et le programme d'activité de l'établissement ;

6° Il détermine les conditions de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur ;

7° Il fixe les conditions dans lesquelles le directeur este en justice pour le compte de l'établissement public ;

8° Il approuve les transactions ou autorise le directeur à transiger dans les conditions qu'il détermine ;

9° Il adopte son règlement intérieur ;

10° Il fixe la domiciliation du siège de l'établissement public.

Il peut déléguer au directeur général les pouvoirs prévus aux 3° et 6° du présent article.