Décret n°2007-767 du 9 mai 2007

Article 25-2

Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

I.-Les attachés principaux nommés au grade d'attaché hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE GRADE
d'attaché principal
SITUATION DANS LE GRADE
d'attaché hors classe
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon
10e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 4e échelon 5/6e de l'ancienneté acquise
7e échelon 3e échelon 4/5e de l'ancienneté acquise
6e échelon 2e échelon 4/5e de l'ancienneté acquise
5e échelon 1er échelon Ancienneté acquise

II.-Par dérogation au I, lorsque ce classement leur est plus favorable, les attachés principaux qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 25-1 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils ont atteint dans cet emploi.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 21 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans ledit emploi.

S'ils ont atteint le dernier échelon de cet emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Les agents classés en application du présent II à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'attaché hors classe.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2016-1881 du 26 décembre 2016art. 31

I.-Les attachés principaux nommés au grade d'attaché hors classe sont

SITUATION DANS LE GRADE d'attaché principal

SITUATION DANS LE GRADE d'attaché hors classe

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise 9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

5/6e de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

4/5e de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

4/5e de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

II.-Par dérogation au I, lorsque ce classement leur est plus

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 21 pour

S'ils ont atteint le dernier échelon de cet emploi, ils

Les agents classés en application du présent II à un

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au mardi 31 décembre 2019

Créé parDécret n°2016-1881 du 26 décembre 2016art. 20

I.-Les attachés principaux nommés au grade d'attaché hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION
dans le grade d'attaché principal
SITUATION
dans le grade d'attaché hors classe
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon
9e échelon
-après 3 ans d'ancienneté
6e échelon Ancienneté acquise au-delà de 3 ans
-avant 3 ans d'ancienneté 5e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 4e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
7e échelon 3e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise
6e échelon 2e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise
5e échelon 1er échelon Ancienneté acquise

II.-Par dérogation au I, lorsque ce classement leur est plus favorable, les attachés principaux qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 25-1 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils ont atteint dans cet emploi.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 21 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans ledit emploi.
S'ils ont atteint le dernier échelon de cet emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Les agents classés en application du présent II à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'attaché hors classe.