Décret n°2007-766 du 10 mai 2007

Article 5

Créé le 11 mai 2007 · En vigueur depuis le 14 avril 2011

Les dispositions des arrêtés mentionnés à l'article 3 peuvent faire l'objet d'adaptations sur la base d'un dossier adressé à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et transmis à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail qui procède à l'évaluation des risques pour la santé que peuvent entraîner les substances, matières, constituants, groupes de constituants, traitements ou procédés utilisés pour l'élaboration des matériaux et objets, ou les matériaux et objets eux-mêmes.

Le dossier est constitué conformément aux lignes directrices définies par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou, à défaut, conformément aux dispositions définies par arrêté pris dans les conditions mentionnées à l'article 3.

Dans les six mois suivant la réception d'un dossier complet, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail rend un avis motivé préservant l'anonymat du demandeur.

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut prolonger, par décision motivée, la période fixée à l'alinéa précédent pour une nouvelle période de six mois au maximum.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 14 avril 2011

Modifié parDécret n°2011-385 du 11 avril 2011art. 15

Les dispositions des arrêtés mentionnés à l'

article 3 peuvent faire l'objet d'adaptations sur la base d'un dossier adressé à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et transmis à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travailqui procède à l'évaluation des risques pour la santé que peuvent entraîner les substances, matières, constituants, groupes de constituants, traitements ou procédés utilisés pour l'élaboration des matériaux et objets, ou les matériaux et objets eux-mêmes.

Le dossier est constitué conformément aux lignes directrices définies par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travailou, à défaut, conformément aux dispositions définies par arrêté pris dans les conditions mentionnées à l'

article 3

.

Dans les six mois suivant la réception d'un dossier complet, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travailrend un avis motivé préservant l'anonymat du demandeur.

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travailpeut prolonger, par décision motivée, la période fixée à l'alinéa précédent pour une nouvelle période de six mois au maximum.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au mercredi 13 avril 2011

Modifié parDécret n°2008-1469 du 30 décembre 2008art. 3

Les dispositions des arrêtés mentionnés à l' article 3

peuvent faire l'objet d'adaptations sur la base d'un dossier adressé à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et transmis à l'Agence française de sécurité sanitairedes aliments qui procède à l'évaluation des risques pour la santé que peuvent entraîner les substances, matières, constituants, groupes de constituants, traitements ou procédés utilisés pour l'élaborationdes matériaux et objets, ou les matériauxet objets eux-mêmes. Le dossier est constitué conformément aux lignes directrices définies par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou, à défaut, conformémentaux dispositions définies par arrêté pris dans les conditions mentionnées à l'

article 3

.

Dans les six mois suivant la réception d'un dossier complet, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments rend un avis motivé préservant l'anonymat du demandeur. L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut prolonger, par décision motivée, la période fixée à l'alinéa précédent pour une nouvelle période de six mois au maximum.

En vigueur du vendredi 11 mai 2007 au mercredi 31 décembre 2008

Les arrêtés pris en application des dispositions des articles

1er à 9 du décret du 12 février 1973 susvisé

et des articles

4 et 5 du décret du 8 juillet 1992 susvisé

demeurent en vigueur en tant qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du règlement du 27 octobre 2004 susvisé.