Décret n°2007-763 du 9 mai 2007

Article 10

Créé le 11 mai 2007

Les membres des missions permanentes d'inspection contrôlent, dans leur domaine de compétence, les directions ou établissements mentionnés à l'article 7 qui sont tenus de leur fournir tous renseignements et tous documents qu'ils demandent en vue de l'accomplissement de leur mission. Ils disposent des pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place nécessaires à l'exercice de leurs missions.
Les résultats des missions d'inspection sont portés à la connaissance des ministres intéressés, du vice-président du Conseil général des mines et des directeurs d'administration centrale concernés, notamment du directeur chargé de l'animation et de la coordination des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.
Les membres des missions permanentes d'inspection sont associés par les directeurs d'administration centrale concernés à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique générale dans le domaine de leur mission.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 11 mai 2007 au samedi 31 janvier 2009