Abrogé par Décret n°2012-993 du 23 août 2012 - art. 4
Créé le 8 mai 2007
Abrogé par Décret n°2012-993 du 23 août 2012 - art. 4
Créé le 8 mai 2007
Abrogé depuis le dimanche 26 août 2012
Abrogé parDécret n°2012-993 du 23 août 2012art. 4
En vigueur du mardi 8 mai 2007 au samedi 25 août 2012
Les demandes de remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole et le fioul lourds repris respectivement aux indices d'identification 20 et 24 du tableau B du 1 de l'
article 265 du code des douanes
ainsi que les demandes de remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel, prévues à l'
article 3
de la loi du 30 décembre 2006 susvisée, doivent être déposées auprès de la trésorerie générale dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'exploitation des personnes mentionnées au premier alinéa de l'
article 3
précité.