JORF n°105 du 5 mai 2007

Chapitre III : Dispositions diverses et finales

Article 12

a modifié les dispositions suivantes

Article 13

a modifié les dispositions suivantes

Article 14

I. - Les dispositions de l'article 5 du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2007.

II. - Les dispositions des articles D. 43, D. 43-1 et D. 43-3 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l'article 6 du présent décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2007.

III. - Les dispositions de l'article D. 15-6 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 3 du présent décret, entrent en vigueur le 1er juin 2008,sans préjudice de la possibilité, pour le procureur de la République ou le juge d'instruction, d'office ou à la demande de l'officier de police judiciaire, d'ordonner avant cette date qu'il soit procédé à un enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du IV de l'article 30 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale.

Cette faculté est toutefois subordonnée à la publication préalable de l'arrêté déterminant les modalités techniques de l'enregistrement audiovisuel prévu par les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article D. 15-6 et elle ne peut être mise en oeuvre, à partir de cette date, que pour les gardes à vue réalisées dans des locaux ayant été spécialement aménagés ou équipés pour permettre un tel enregistrement.

IV. - Les dispositions de l'article D. 32-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 4 du présent décret, entrent en vigueur le 1er juin 2008, sans préjudice de la possibilité, pour le juge d'instruction, d'office, sur réquisition du procureur de la République ou à la demande des parties, d'ordonner avant cette date qu'il soit procédé à un enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du IV de l'article 30 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale.

Cette faculté est toutefois subordonnée à la publication préalable de l'arrêté déterminant les modalités techniques de l'enregistrement audiovisuel prévu par les dispositions du dernier alinéa de l'article D. 32-2 et elle ne peut être mise en oeuvre, à partir de cette date, que dans les cabinets d'instruction ayant été spécialement aménagés ou équipés pour permettre un tel enregistrement.

Article 15

I. - Indépendamment de leur application de plein droit à Mayotte, les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous les réserves prévues aux II et III du présent article.

II. - Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de l'article D. 15-3 du code de procédure pénale, la référence au code général des collectivités territoriales prévue au premier alinéa de cet article est remplacée par une référence au code des communes applicable localement et les dispositions du troisième alinéa de cet article ne sont pas applicables.

III. - Les dispositions de l'article D. 48-35 du code de procédure pénale ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 16

La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.