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Décret n°2007-693 du 3 mai 2007

Abrogé21 août 2013

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 713-1, L. 713-9, L. 719-2 et L. 721-1 ;

Vu le décret n° 85-1243 du 26 novembre 1985 modifié portant création d'instituts et d'écoles internes dans les universités et les instituts nationaux polytechniques ;

Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, modifié par le décret n° 95-489 du 27 avril 1995 et par le décret n° 97-1122 du 4 décembre 1997, notamment son article 6 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 16 avril 2007,

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 1 juillet 2007

Pour les élections au conseil de chacun des instituts universitaires de formation des maîtres, écoles internes des universités Lyon-I et de Reims, les statuts de ces instituts répartissent les sièges des représentants des personnels y assurant des activités de formation entre les collèges suivants :
1° Collège des professeurs des universités et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 susvisé ;
2° Collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 susvisé ;
3° Collège des autres enseignants et autres formateurs.
Le nombre de sièges réservés aux enseignants-chercheurs doit être au moins égal au tiers du total des sièges attribués aux personnels enseignants.

Créé le 1 juillet 2007

Sont électeurs et éligibles dans les collèges mentionnés à l'article précédent :
1° Les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins un quart de leurs obligations de service de référence ;
2° Les autres enseignants, les autres formateurs qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins cinquante heures annuelles d'enseignement.

Créé le 1 juillet 2007

Pour l'élection aux conseils des universités mentionnées à l'article 2 et au conseil de chacun des instituts universitaires de formation des maîtres de ces universités, les fonctionnaires stagiaires en formation dans ces instituts sont électeurs et éligibles dans le collège des usagers.

Créé le 1 juillet 2007

Les instituts universitaires de formation des maîtres des universités mentionnées à l'article 2 déterminent leurs statuts dans les trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Les statuts sont approuvés par le conseil d'administration de l'université et par le recteur chancelier des universités.

Créé le 1 juillet 2007

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre délégué

à l'enseignement supérieur

et à la recherche,

François Goulard

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du dimanche 1 juillet 2007 au mardi 20 août 2013

Décret n°2007-693 du 3 mai 2007
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