Décret n°2007-686 du 4 mai 2007

Article 5

Créé le 5 mai 2007 · En vigueur depuis le 3 août 2019

Dans le cadre des procédures de conciliation, de sauvegarde et de redressement judiciaire, la commission, saisie en vue de fédérer les efforts des créanciers publics en vertu des articles D. 626-9 à D. 626-15 du code de commerce, examine les demandes de remise de dette ainsi que, le cas échéant, les demandes de plan d'apurement échelonné d'une ou plusieurs dettes qui les accompagnent.

La demande est déposée par le débiteur ou le conciliateur, dans le cas d'une procédure de conciliation, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, dans le cas d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

La commission peut alors s'adjoindre au cas par cas tout créancier, ou son représentant, mentionné à l'article D. 626-9 du code de commerce et non mentionné à l'article 2 du présent décret.

Le défaut de réponse dans le délai imparti vaut décision de rejet de la demande.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 3 août 2019

Modifié parDécret n°2019-814 du 31 juillet 2019art. 5

Dans le cadre des procédures de conciliation, de sauvegarde et de redressement judiciaire, la commission, saisie en vue de fédérer les efforts des créanciers publics en vertu des articles D. 626-9 à D. 626-15du code de commerce, examine les demandes de remise de dette ainsi que, le cas échéant, les demandes de plan d'apurement échelonné d'une ou plusieurs dettes qui les accompagnent.

La demande est déposée par le débiteur ou le conciliateur,

La commission peut alors s'adjoindre au cas par cas tout

article D. 626-9 du code de commerce et non mentionné à l'

article 2 du présent décret.

Le défaut de réponse dans le délai imparti vaut décision

En vigueur du samedi 5 mai 2007 au vendredi 2 août 2019

Dans le cadre des procédures de conciliation, de sauvegarde et de redressement judiciaire, la commission, saisie en vue de fédérer les efforts des créanciers publics en vertu des articles

R. 626-9

à

R. 626-16

du code de commerce, examine les demandes de remise de dette ainsi que, le cas échéant, les demandes de plan d'apurement échelonné d'une ou plusieurs dettes qui les accompagnent.

La demande est déposée par le débiteur ou le conciliateur, dans le cas d'une procédure de conciliation, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, dans le cas d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

La commission peut alors s'adjoindre au cas par cas tout créancier, ou son représentant, mentionné à l'

article R. 626-9 du code de commerce

et non mentionné à l'

article 2

du présent décret.

Le défaut de réponse dans le délai imparti vaut décision de rejet de la demande.