Décret n°2007-668 du 3 mai 2007

Article 16

Créé le 4 mai 2007

Nul ne peut se voir conférer la médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse s'il a été condamné pour crime ou à une peine de prison sans sursis égale ou supérieure à un an ou s'il a fait l'objet de l'une des sanctions disciplinaires du troisième ou du quatrième groupe prévues par la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
La médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse est retirée en cas de condamnation pour crime ou à une peine de prison sans sursis égale ou supérieure à un an ou de sanction disciplinaire entraînant radiation des cadres.
La médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse peut être retirée pour toute autre condamnation ou sanction disciplinaire ainsi qu'en cas de manquement à l'honneur.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 4 mai 2007

Nul ne peut se voir conférer la médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse s'il a été condamné pour crime ou à une peine de prison sans sursis égale ou supérieure à un an ou s'il a fait l'objet de l'une des sanctions disciplinaires du troisième ou du quatrième groupe prévues par la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

La médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse est retirée en cas de condamnation pour crime ou à une peine de prison sans sursis égale ou supérieure à un an ou de sanction disciplinaire entraînant radiation des cadres.

La médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse peut être retirée pour toute autre condamnation ou sanction disciplinaire ainsi qu'en cas de manquement à l'honneur.