Décret n°2007-663 du 2 mai 2007

Article 15

Créé le 4 mai 2007

Les agents de l'Etat veillent à la protection des informations à caractère secret qui sont recueillies dans le cadre des procédures prévues par le présent décret et dont la révélation est réprimée par les dispositions de l'article 226-13 du code pénal.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le vendredi 4 mai 2007

Les agents de l'Etat veillent à la protection des informations à caractère secret qui sont recueillies dans le cadre des procédures prévues par le présent décret et dont la révélation est réprimée par les dispositions de l'

article 226-13 du code pénal

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