Décret n°2007-662 du 2 mai 2007

Article 6

Créé le 3 mai 2007

Sauf dispositions législatives contraires, les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat sont tenus de communiquer à leur demande les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires aux observatoires pour l'exercice de leur mission. Les observatoires font connaître aux administrations de l'Etat leurs besoins afin qu'elles en tiennent compte dans l'élaboration de leurs programmes de travaux statistiques et d'études.

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Abrogé depuis le vendredi 12 juillet 2013

Abrogé parDécret n°2013-608 du 9 juillet 2013art. 3

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au jeudi 11 juillet 2013

Sauf dispositions législatives contraires, les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat sont tenus de communiquer à leur demande les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires aux observatoires pour l'exercice de leur mission. Les observatoires font connaître aux administrations de l'Etat leurs besoins afin qu'elles en tiennent compte dans l'élaboration de leurs programmes de travaux statistiques et d'études.