Décret n°2007-662 du 2 mai 2007

Article 4

Créé le 3 mai 2007

Les membres de chaque observatoire sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs missions.

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Abrogé depuis le vendredi 12 juillet 2013

Abrogé parDécret n°2013-608 du 9 juillet 2013art. 3

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au jeudi 11 juillet 2013

Les membres de chaque observatoire sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs missions.