Décret n°2007-658 du 2 mai 2007

Article 6

Créé le 3 mai 2007 · En vigueur du 23 janvier 2011 au 31 janvier 2017

L'autorité compétente notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

Lorsque l'autorité compétente estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer sur la demande, elle invite l'intéressé à la compléter dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de sa demande. Le délai prévu au premier alinéa est alors porté à deux mois.

En l'absence de décision expresse écrite contraire dans le délai de réponse mentionné aux premier et deuxième alinéas, l'intéressé est réputé autorisé à exercer l'activité accessoire.

L'activité accessoire ne peut être exercée qu'en dehors des heures de service de l'intéressé.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 février 2017

Abrogé parDécret n°2017-105 du 27 janvier 2017art. 41

En vigueur du dimanche 23 janvier 2011 au mardi 31 janvier 2017

Modifié parDécret n°2011-82 du 20 janvier 2011art. 5

L'autorité compétente notifie sa décision dans un délai d'un mois

Lorsque l'autorité compétente estime ne pas disposer de toutes les

En l'absence de décision expresse écrite contraire dans le délai

L'activité accessoire ne peut être exercée qu'en dehors des heures de service de l'intéressé.

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au samedi 22 janvier 2011

L'autorité compétente notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

Lorsque l'autorité compétente estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer sur la demande, elle invite l'intéressé à la compléter dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de sa demande. Le délai prévu au premier alinéa est alors porté à deux mois.

En l'absence de décision expresse écrite contraire dans le délai de réponse mentionné aux premier et deuxième alinéas, l'intéressé est réputé autorisé à exercer l'activité accessoire.