Décret n°2007-658 du 2 mai 2007

Article 5

Créé le 3 mai 2007 · En vigueur du 23 janvier 2011 au 31 janvier 2017

Préalablement à l'exercice de toute activité soumise à autorisation, l'intéressé adresse à l'autorité dont il relève qui lui en accuse réception, une demande écrite qui comprend les informations suivantes :

1° Identité de l'employeur ou nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité envisagée ;

2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité.

Toute autre information de nature à éclairer l'autorité mentionnée au premier alinéa sur l'activité accessoire envisagée peut figurer dans cette demande à l'initiative de l'agent.L'autorité peut lui demander des informations complémentaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 février 2017

Abrogé parDécret n°2017-105 du 27 janvier 2017art. 41

En vigueur du dimanche 23 janvier 2011 au mardi 31 janvier 2017

Modifié parDécret n°2011-82 du 20 janvier 2011art. 4

Préalablement à l'exercice de toute activité soumise à autorisation

, l'intéressé adresse à l'autorité dont il relève qui lui

1° Identité de l'employeur ou nature de l'organisme pour le

2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette

Toute autre information de nature à éclairer l'autorité mentionnée au premier alinéa sur l'activité accessoire envisagée peut figurer dans cette demande à l'initiative de l'agent.L'autorité peut lui demander des informations complémentaires.

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au samedi 22 janvier 2011

Préalablement à l'exercice de toute activité soumise à autorisation et sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'

article 4

, l'intéressé adresse à l'autorité dont il relève qui lui en accuse réception, une demande écrite qui comprend les informations suivantes :

1° Identité de l'employeur ou nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité envisagée ;

2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité.

Toute autre information de nature à éclairer l'autorité mentionnée au premier alinéa sur l'activité accessoire envisagée peut figurer dans cette demande à l'initiative de l'agent. L'autorité peut lui demander des informations complémentaires.