Décret n°2007-651 du 30 avril 2007

Article 27

Créé le 3 mai 2007

Dans l'attente de l'installation du nouveau conseil d'administration tel qu'il est prévu à l'article 4, ses attributions sont exercées par le conseil d'administration de l'école en exercice. Le conseil de perfectionnement demeure de même en fonctions jusqu'à la date d'installation du conseil scientifique et du conseil des études et de la recherche.

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Abrogé depuis le mardi 1 mai 2018

Abrogé parDécret n°2018-249 du 5 avril 2018art. 35

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au lundi 30 avril 2018

Dans l'attente de l'installation du nouveau conseil d'administration tel qu'il est prévu à l'

article 4

, ses attributions sont exercées par le conseil d'administration de l'école en exercice. Le conseil de perfectionnement demeure de même en fonctions jusqu'à la date d'installation du conseil scientifique et du conseil des études et de la recherche.