Abrogé par Décret n°2018-249 du 5 avril 2018 - art. 35
Créé le 3 mai 2007 · En vigueur du 1 janvier 2011 au 30 avril 2018
Abrogé par Décret n°2018-249 du 5 avril 2018 - art. 35
Créé le 3 mai 2007 · En vigueur du 1 janvier 2011 au 30 avril 2018
Abrogé depuis le mardi 1 mai 2018
Abrogé parDécret n°2018-249 du 5 avril 2018art. 35
En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au lundi 30 avril 2018
Modifié parDécret n°2010-1552 du 15 décembre 2010art. 15
Le personnel comprend des fonctionnaires civils ou des militaires ainsi que des enseignants-chercheurs, des personnels navigants, des ouvriers d'Etat et des agents non titulaires de droit public recrutés par le directeur de l'école dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
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En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au vendredi 31 décembre 2010
Le personnel comprend des fonctionnaires civils ou des militaires ainsi que des enseignants-chercheurs, des ouvriers d'Etat et des agents non titulaires de droit public recrutés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
L'école peut, en outre, faire appel à du personnel rémunéré à la vacation pour assurer un enseignement à titre accessoire. Ce personnel est recruté par le directeur de l'école.