Décret n°2007-651 du 30 avril 2007

Article 16

Créé le 3 mai 2007 · En vigueur du 1 janvier 2011 au 30 avril 2018

Le personnel comprend des fonctionnaires civils ou des militaires ainsi que des enseignants-chercheurs, des personnels navigants, des ouvriers d'Etat et des agents non titulaires de droit public recrutés par le directeur de l'école dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mai 2018

Abrogé parDécret n°2018-249 du 5 avril 2018art. 35

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au lundi 30 avril 2018

Modifié parDécret n°2010-1552 du 15 décembre 2010art. 15

Le personnel comprend des fonctionnaires civils ou des militaires ainsi que des enseignants-chercheurs, des personnels navigants, des ouvriers d'Etat et des agents non titulaires de droit public recrutés par le directeur de l'école dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au vendredi 31 décembre 2010

Le personnel comprend des fonctionnaires civils ou des militaires ainsi que des enseignants-chercheurs, des ouvriers d'Etat et des agents non titulaires de droit public recrutés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

L'école peut, en outre, faire appel à du personnel rémunéré à la vacation pour assurer un enseignement à titre accessoire. Ce personnel est recruté par le directeur de l'école.