Abrogé par Décret n°2018-249 du 5 avril 2018 - art. 35
Créé le 3 mai 2007 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 30 avril 2018
Les délibérations mentionnées aux 8°, 9° et 14° de l'article 7 deviennent exécutoires de plein droit si le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé du budget n'y font pas opposition dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de la séance.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit si le ministre chargé de l'aviation civile n'y fait pas opposition dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de la séance.