Décret n°2007-651 du 30 avril 2007

Article 4

Créé le 3 mai 2007 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 30 avril 2018

Le conseil d'administration est composé de vingt-cinq membres ainsi répartis :
1° Six représentants de l'Etat, dont :
― le directeur de la recherche et de l'innovation du ministère chargé des transports, membre de droit, ou son représentant ;
― un membre du conseil général de l'environnement et du développement durable, ou son représentant ;
― quatre directeurs d'administration centrale ou chefs de service à compétence nationale de la direction générale de l'aviation civile, ou leurs représentants ;
2° Un représentant de la région Midi-Pyrénées désigné en son sein par le conseil régional ;
3° Six personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence, issues des branches professionnelles correspondant aux activités de l'école ;
4° Un représentant des anciens élèves exerçant son activité professionnelle en dehors des services de l'Etat ;
5° Trois personnalités qualifiées désignées parmi les personnels en service au sein de la direction générale de l'aviation civile ;
6° Un représentant d'une institution d'enseignement supérieur ou de recherche partenaire, relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et choisi par le directeur de l'école ;
7° Sept membres élus :
― trois représentants du personnel exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche au sein de l'école ;
― deux représentants du personnel n'exerçant pas des fonctions d'enseignement ou de recherche ;
― deux représentants des élèves, dont un représentant des élèves non fonctionnaires de l'école et un représentant des élèves suivant les formations professionnelles de la direction générale de l'aviation civile.
Les représentants du personnel et des élèves peuvent, en cas d'empêchement, être remplacés par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
Le directeur de l'école, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mai 2018

Abrogé parDécret n°2018-249 du 5 avril 2018art. 35

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au lundi 30 avril 2018

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 49

Le conseil d'administration est composé de vingt-cinq membres ainsi répartis

1° Six représentants de l'Etat, dont :

― le directeur de la recherche et de l'innovation du

― un membre du conseil général de l'environnement et du

― quatre directeurs d'administration centrale ou chefs de service à

2° Un représentant de la région Midi-Pyrénées désigné en son

3° Six personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence,

4° Un représentant des anciens élèves exerçant son activité professionnelle

5° Trois personnalités qualifiées désignées parmi les personnels en service

6° Un représentant d'une institution d'enseignement supérieur ou de recherche

7° Sept membres élus :

― trois représentants du personnel exerçant des fonctions d'enseignement ou

― deux représentants du personnel n'exerçant pas des fonctions d'enseignement

― deux représentants des élèves, dont un représentant des élèves

Les représentants du personnel et des élèves peuvent, en cas

Le directeur de l'école, le contrôleur budgétaireet l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2010-1552 du 15 décembre 2010art. 6

Le conseil d'administration est composé de vingt-cinq membres ainsi répartis :

Six représentantsde l'Etat, dont :

― le directeur de la recherche et de l'innovation du ministère chargé des transports, membre de droit, ou son représentant ;

un membre du conseil général de l'environnement et du développement durable, ou son représentant;

quatre directeurs d'administration centrale ou chefs de service à compétence nationale de la direction générale de l'aviation civile, ou leurs représentants ;

2° Un représentantde la région Midi-Pyrénées désigné en son sein par le conseil régional;

3° Six

personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence, issues des branches professionnelles correspondant aux activités de l'école ;

4° Un

représentant des anciens élèves exerçant son activité professionnelle en dehors des services de l'Etat ;

5° Troispersonnalités qualifiées désignées parmi les personnels en service au sein de la direction générale de l'aviation civile ;

6° Un représentant d'une institution d'enseignement supérieur ou de recherche partenaire, relevantdu ministre chargé de l'enseignement supérieuret choisi par le directeur de l'école ;

7° Sept membres élus :

― troisreprésentants du personnel exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche au sein de l'école ;

― deux représentants du personnel n'exerçant pas des fonctions d'enseignement ou de recherche ;

deux représentants des élèves, dont un représentant des élèves non fonctionnairesde l'école et un représentant des élèves suivant les formations professionnelles de la direction générale de l'aviation civile.

Les représentants du personnel et des élèves peuvent, en cas

Le directeur de l'école, l'autorité chargée du contrôle financier et

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au vendredi 31 décembre 2010

Le conseil d'administration est composé de vingt membres :

1° Représentants de l'Etat :

un membre du Conseil général des ponts et chaussées ;

quatre directeurs d'administration centrale ou chefs de service à compétence nationale de la direction générale de l'aviation civile, ou leurs représentants ;

le directeur de la recherche et des affaires scientifiques et techniques du ministère chargé des transports ou son représentant ;

2° Personnalités :

quatre personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence, issues des branches professionnelles correspondant aux activités de l'école ;

un représentant du conseil régional de Midi-Pyrénées ;

un représentant des anciens élèves exerçant son activité professionnelle en dehors des services de l'Etat ;

trois personnalités qualifiées désignées parmi les personnels en service au sein de la direction générale de l'aviation civile ;

3° Représentants du personnel et des élèves :

deux représentants élus du personnel exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche au sein de l'école ;

un membre élu du personnel n'exerçant pas des fonctions d'enseignement ou de recherche ;

deux représentants élus des élèves, dont un représentant des élèves ingénieurs de l'école et un représentant des élèves suivant les formations professionnelles de la direction générale de l'aviation civile.

Les représentants du personnel et des élèves peuvent, en cas d'empêchement, être remplacés par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

Le directeur de l'école, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.