Décret n°2007-640 du 30 avril 2007

Article 13-1

Créé le 19 mai 2019 · En vigueur depuis le 5 septembre 2025

I.-Le militaire ayant droit à la prise en charge des frais de transport de son mobilier entre deux localités situées sur le territoire métropolitain, ou par voie routière entre la France métropolitaine et un Etat étranger, et inversement, peut bénéficier d'une prestation de recherche de prestation de transport de mobilier réalisée par un commissionnaire de transport agissant pour le compte de l'administration.
Cette prestation est régie par un accord-cadre conclu entre l'administration et le commissionnaire de transport concerné. Cette convention précise la nature, l'étendue des besoins à satisfaire, le contenu de la prestation et les modalités de communication entre le commissionnaire, l'administration et le militaire.
L'administration assure le règlement du commissionnaire de transport de la prestation dans la limite des montants de remboursement des frais de changement de résidence des militaires prévus à l'article 5 et détermine, le cas échéant, la part du prix de la prestation excédant ladite limite, qui reste à la charge du militaire.
II.-Les documents justificatifs prévus au présent article sont communiqués au seul ordonnateur qui en assure le contrôle. Ils peuvent être fournis à ce dernier sous forme dématérialisée, cette dématérialisation étant native ou duplicative.
Un acompte peut être versé au commissionnaire de transport dans la limite de 30 % du montant de la prestation prise en charge directement par l'administration.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par l'arrêté prévu à l'article 5.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 5 septembre 2025

Modifié parDécret n°2025-881 du 3 septembre 2025art. 1

I.-Le militaire ayant droit à la prise en charge des frais de transport de son mobilier entre deux localités situées sur le territoire métropolitain, ou par voie routière entre la France métropolitaine et un Etat étranger, et inversement, peut bénéficier d'une prestation de recherche de prestation de transport de mobilier réalisée par un commissionnaire de transport agissant pour le compte de l'administration. Cette prestation est régie par un accord-cadre conclu entre l'administration et le commissionnaire de transport concerné. Cette convention précise la nature, l'étendue des besoins à satisfaire, le contenu de la prestation et les modalités de communication entre le commissionnaire, l'administration et le militaire. L'administration assure le règlement du commissionnaire de transport de la prestation dans la limite des montants de remboursement des frais de changement de résidence des militaires prévus à l'article 5 et détermine, le cas échéant, la part du prix de la prestation excédant ladite limite, qui reste à la charge du militaire. II.-Les documents justificatifs prévus au présent article sont communiqués au seul ordonnateur qui en assure le contrôle. Ils peuvent être fournis à ce dernier sous forme dématérialisée, cette dématérialisation étant native ou duplicative. Un acompte peut être versé au commissionnaire de transport dans la limite de 30 % du montant de la prestation prise en charge directement par l'administration. Les modalités d'application du présent article sont précisées par l'arrêté prévu à l'article 5.

En vigueur du mercredi 19 mai 2021 au jeudi 4 septembre 2025

Modifié parDécret n°2021-600 du 17 mai 2021art. 1

I.-Le militaire ayant droit à la prise en charge des frais de transport de son mobilier entre deux localités situées sur le territoire métropolitain, ou par voie routière entre la France métropolitaine et un Etat étranger, et inversement, peut bénéficier d'une prestation de recherche de prestation de transport de mobilier réalisée par un commissionnaire de transport agissant pour le compte de l'administration. Cette prestation est régie par un accord-cadre conclu entre l'administration et le commissionnaire de transport concerné. Cette convention précise la nature, l'étendue des besoins à satisfaire, le contenu de la prestation et les modalités de communication entre le commissionnaire, l'administration et le militaire. L'administration assure le règlement du commissionnaire de transport de la prestation dans la limite des montants de remboursement des frais de changement de résidence des militaires prévus à l'article 5. II.-Les documents justificatifs prévus au présent article sont communiqués au seul ordonnateur qui en assure le contrôle. Ils peuvent être fournis à ce dernier sous forme dématérialisée, cette dématérialisation étant native ou duplicative. Un acompte peut être versé au commissionnaire de transport dans la limite de 30 % du montant de la prestation prise en charge directement par l'administration. Les modalités d'application du présent article sont précisées par l'arrêté prévu à l'article 5.

En vigueur du dimanche 19 mai 2019 au mardi 18 mai 2021

Créé parDécret n°2019-465 du 16 mai 2019art. 2

I.-Le militaire ayant droit à la prise en charge des frais de transport de son mobilier entre deux localités situées sur le territoire métropolitain peut bénéficier d'une prestation de recherche de prestation de transport de mobilier réalisée par un commissionnaire de transport agissant pour le compte de l'administration.
Cette prestation est régie par un accord-cadre conclu entre l'administration et le commissionnaire de transport concerné. Cette convention précise la nature, l'étendue des besoins à satisfaire, le contenu de la prestation et les modalités de communication entre le commissionnaire, l'administration et le militaire.
L'administration assure le règlement du commissionnaire de transport de la prestation dans la limite des montants de remboursement des frais de changement de résidence des militaires prévus à l'article 5.
II.-Les documents justificatifs prévus au présent article sont communiqués au seul ordonnateur qui en assure le contrôle. Ils peuvent être fournis à ce dernier sous forme dématérialisée, cette dématérialisation étant native ou duplicative.
Un acompte peut être versé au commissionnaire de transport dans la limite de 30 % du montant de la prestation prise en charge directement par l'administration.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par l'arrêté prévu à l'article 5.