Décret n°2007-640 du 30 avril 2007

Article 4-1

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 23 septembre 2011 · En vigueur du 10 octobre 2014 au 31 décembre 2015

Jusqu'au 31 décembre 2018 et par dérogation à l'article 4, le militaire qui, initialement affecté dans une garnison, fait l'objet d'une mutation pour raison de service, pour rejoindre une formation, une unité, un service ou un établissement qui, par arrêté du ministre de la défense, est transféré l'année suivante, peut bénéficier de la prise en charge de ses frais de changement de résidence sur la base de la distance séparant la garnison de son affectation initiale et la garnison dans laquelle sera transféré l'organisme.

Cette prise en charge a lieu soit à la date de la mutation, soit à la date du transfert de la formation, de l'unité, du service ou de l'établissement. Elle se substitue à l'ensemble des droits ouverts au titre des mutations successives entre la garnison d'affectation initiale et la garnison dans laquelle sera transféré l'organisme, à l'exception de ceux ouverts au titre du 2° de l'article 3.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux militaires logés par nécessité absolue de service ou par utilité de service.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du vendredi 10 octobre 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-1143 du 7 octobre 2014art. 1

Jusqu'au 31 décembre 2018 et par dérogation à l'article 4, le militaire qui, initialement affecté dans une garnison, fait l'objet d'une mutation pour raison de service, pour rejoindre une formation, une unité, un service ou un établissement qui, par arrêté du ministre de la défense, est transféré l'année suivante, peut bénéficier de la prise en charge de ses frais de changement de résidence sur la base de la distance séparant la garnison de son affectation initiale et la garnison dans laquelle sera transféré l'organisme.

Cette prise en charge a lieu soit à la date

Ces dispositions ne sont pas applicables aux militaires logés par

En vigueur du vendredi 23 septembre 2011 au jeudi 9 octobre 2014

Créé parDécret n°2011-1129 du 21 septembre 2011art. 2

Jusqu'au 31 décembre 2014 et par dérogation à l'article 4, le militaire qui, initialement affecté dans une garnison, fait l'objet d'une mutation pour raison de service, pour rejoindre une formation, une unité, un service ou un établissement qui, par arrêté du ministre de la défense, est transféré l'année suivante, peut bénéficier de la prise en charge de ses frais de changement de résidence sur la base de la distance séparant la garnison de son affectation initiale et la garnison dans laquelle sera transféré l'organisme.

Cette prise en charge a lieu soit à la date de la mutation, soit à la date du transfert de la formation, de l'unité, du service ou de l'établissement. Elle se substitue à l'ensemble des droits ouverts au titre des mutations successives entre la garnison d'affectation initiale et la garnison dans laquelle sera transféré l'organisme, à l'exception de ceux ouverts au titre du 2° de l'article 3.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux militaires logés par nécessité absolue de service ou par utilité de service.