JORF n°101 du 29 avril 2007

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 18

Pour les personnels qui ont bénéficié d'un emploi de réadaptation, la durée passée dans cet emploi est prise en compte pour le calcul de la durée maximale prévue au premier alinéa de l'article 11.

La situation des agents qui, à titre exceptionnel, sont affectés sur un poste de réadaptation depuis plus de trois ans doit être examinée par l'autorité compétente au regard des dispositions du présent décret relatives à l'affectation sur un poste adapté de longue durée.

Article 19

Les dispositions du présent décret, à l'exception de son article 14, ne sont pas applicables aux personnels ayant bénéficié, en raison de leur état de santé, d'un arrêté ministériel d'affectation au Centre national d'enseignement à distance prenant effet, au plus tard, au 30 octobre 2006.

Article 20

a modifié les dispositions suivantes

Article 21

Le décret n° 86-185 du 4 février 1986 relatif à l'affectation de certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale dans des emplois de réadaptation est abrogé.

Article 22

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.