Article 63
Abrogation et mesures transitoires
- Par l'entrée en vigueur de la présente convention, sont abrogés, entre la République française et la République tunisienne :
- la convention générale de sécurité sociale du 17 décembre 1965 et l'ensemble de ses avenants ;
- le protocole du 17 décembre 1965 relatif au régime d'assurances sociales des étudiants ;
- le protocole du 17 décembre 1965 relatif à l'octroi de l'allocation aux vieux travailleurs salariés prévue par la législation française aux ressortissants tunisiens ;
- le protocole du 17 décembre 1965 relatif aux questions financières ;
- l'accord complémentaire du 20 mars 1968 relatif au régime de sécurité sociale des marins ;
- l'accord complémentaire du 12 septembre 1975 et ses avenants ;
- l'accord complémentaire du 5 novembre 1976 relatif à l'assurance invalidité, à l'assurance vieillesse et à l'assurance décès (pensions de survivants) des marins. - Les droits liquidés sous l'empire de la convention du 17 décembre 1965, de l'accord du 12 septembre 1975 et de l'accord du 5 novembre 1976 susmentionnés demeurent acquis.
- Les demandes de prestations formulées avant l'entrée en vigueur de la présente convention, mais n'ayant pas donné lieu, à cette date, à une décision, sont examinées au regard des textes visés au paragraphe 1 ci-dessus et de la présente convention. La solution la plus favorable pour l'assuré est retenue.
Article 64
Entrée en vigueur de la convention
Chacun des Etats contractants notifie à l'autre, par voie diplomatique, l'accomplissement des procédures législatives et constitutionnelles requises en ce qui le concerne pour l'entrée en vigueur de la présente convention. Celle-ci prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.
Article 65
Durée de la convention
- La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par l'un ou l'autre des Etats contractants. La convention cessera de produire ses effets à l'expiration d'un délai de douze mois à partir de la date de notification, par voie diplomatique, de la dénonciation.
- En cas de dénonciation, les stipulations de la présente convention restent applicables aux droits acquis.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisées à cet effet, ont signé la présente convention.
Fait à Tunis, le 26 juin 2003, en deux exemplaires originaux, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.
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