Article 6
Totalisation des périodes et ouverture des droits
- Les travailleurs affiliés auprès d'un régime français ou tunisien, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient des prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie et maternité prévues par le régime de l'Etat d'affiliation pour autant qu'ils remplissent, dans ledit Etat, les conditions requises pour l'obtention des prestations en cause.
- Dans le cas où, pour l'ouverture, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie et maternité, les travailleurs affiliés aux régimes français ou tunisiens ne justifient pas de la durée d'assurance prévue par la législation de l'Etat d'affiliation, il est fait appel, pour compléter les périodes d'assurance et assimilées accomplies dans cet Etat, aux périodes d'assurance et assimilées antérieurement accomplies sous la législation de l'autre Etat.
Article 7
Transfert de résidence du travailleur en cas de maladie
- Le travailleur tunisien en France ou français en Tunisie, qui satisfait aux conditions requises par la législation de son Etat d'affiliation pour avoir droit aux prestations en nature ou en espèces de l'assurance maladie, conserve ce bénéfice pendant une durée qui ne peut excéder trois mois, lorsqu'il transfère sa résidence respectivement en Tunisie ou en France, à condition que, préalablement au transfert, il ait obtenu l'autorisation de son institution d'affiliation.
- Si la période initiale accordée est inférieure ou égale à trois mois, elle peut être prorogée, par décision de l'institution d'affiliation, pour une ou plusieurs nouvelles périodes n'excédant pour aucune d'entre elles trois mois, et dans la limite d'une durée maximale de six mois à compter de la date initiale du transfert de résidence.
Toutefois, dans l'hypothèse d'une maladie présentant un caractère d'une exceptionnelle gravité, l'institution d'affiliation peut admettre le maintien des prestations au-delà de la période de six mois visée ci-dessus. - Les prestations en nature sont servies par l'institution du lieu de résidence selon les dispositions de la législation qu'elle applique, à la charge de l'institution compétente. Les prestations en espèces sont servies directement par l'institution compétente selon la législation qu'elle applique et à sa charge.
Article 8
Transfert de résidence du travailleur, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, en cas de maladie ou de maternité
Le travailleur tunisien en France ou français en Tunisie, placé dans la situation visée au paragraphe 1 de l'article 41 de la présente convention, conserve le droit au bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité au cours de la période de transfert de résidence sur le territoire de l'autre Etat. Ces prestations lui sont servies dans les conditions de l'article 7 de la présente convention par l'institution de l'Etat de résidence, à la charge de l'institution compétente.
Article 9
Transfert de résidence en cas de maternité
- La femme tunisienne qui travaille en France ou française qui travaille en Tunisie, qui satisfait aux conditions requises par la législation de son Etat d'affiliation pour avoir droit aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maternité, conserve ce bénéfice lorsqu'elle transfère sa résidence respectivement en Tunisie ou en France, à condition que, préalablement au transfert, elle ait obtenu l'autorisation de son institution d'affiliation.
- L'autorisation visée au paragraphe précédent est valable jusqu'à la fin de l'indemnisation prévue par la législation de l'Etat d'affiliation. Toutefois, en cas de grossesse pathologique, ce délai peut être prorogé après avis favorable du contrôle médical de l'institution d'affiliation.
- Les prestations en nature sont servies pour le compte de l'institution d'affiliation par l'institution du lieu de résidence selon les dispositions de la législation qu'elle applique. La charge de ces prestations incombe au régime d'affiliation.
- Le service des prestations en espèces est assuré directement par l'institution d'affiliation.
Article 10
Séjour temporaire du travailleur à l'occasion d'un congé
- Le travailleur tunisien en France ou français en Tunisie, qui satisfait aux conditions requises par la législation de son Etat d'affiliation pour avoir droit aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie et maternité, et dont l'état vient à nécessiter immédiatement des soins de santé lors d'un séjour temporaire effectué respectivement en Tunisie ou en France à l'occasion d'un congé, bénéficie de ces prestations sans que la durée de leur service puisse excéder trois mois.
Toutefois ce délai peut être prorogé pour une nouvelle période de trois mois par décision de l'institution d'affiliation, après avis favorable de son contrôle médical. - Les prestations en nature sont servies par l'institution du lieu de séjour selon les dispositions de la législation qu'elle applique, à la charge de l'institution compétente. Les prestations en espèces sont servies directement par l'institution compétente selon la législation qu'elle applique et à sa charge.
- Pour l'application du présent article, la notion de congé est définie dans l'arrangement administratif général visé à l'article 52 de la présente convention.
Article 11
Transfert de résidence et séjour temporaire des ayants droit
dans l'Etat autre que l'Etat compétent
Les ayants droit d'un travailleur français en Tunisie ou tunisien en France qui résident avec le travailleur dans l'Etat compétent ont droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité dans les mêmes conditions que le travailleur, lorsqu'ils accompagnent celui-ci ou lorsqu'ils se déplacent individuellement, respectivement en France ou en Tunisie. Cette disposition s'applique également à l'enfant né au cours du transfert de résidence ou du séjour temporaire.
Article 12
Résidence des ayants droit dans l'Etat
autre que l'Etat compétent
- Les ayants droit d'un travailleur, qui résident habituellement dans l'autre Etat alors que le travailleur réside sur le territoire de l'Etat compétent, ont droit au bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité.
Ces prestations sont servies pour le compte de l'institution d'affiliation par l'institution du lieu de résidence selon les dispositions de la législation qu'elle applique. La charge de ces prestations incombe au régime d'affiliation du travailleur. - La qualité d'ayant droit ainsi que l'étendue, la durée et les modalités du service desdites prestations sont déterminées conformément à la législation de l'Etat de résidence de ces ayants droit.
- Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si les ayants droit, susceptibles d'être couverts au titre de l'assurance maladie et maternité dans l'un des deux Etats du fait de leur qualité d'ayant droit bénéficient, dans leur Etat de résidence habituelle, d'un droit propre lié à une activité professionnelle ou à un avantage personnel contributif.
Article 13
Séjour temporaire des ayants droit dans l'Etat compétent
- Les ayants droit d'un travailleur français en Tunisie ou tunisien en France qui résident dans l'Etat autre que l'Etat compétent bénéficient, lorsqu'ils sont en séjour temporaire dans l'Etat compétent, des prestations d'immédiate nécessité de l'assurance maladie et maternité. Celles-ci sont servies par l'institution de l'Etat du lieu de séjour selon les dispositions de la législation qu'elle applique et à sa charge.
- La qualité d'ayant droit est déterminée conformément à la législation de l'Etat de résidence de ces ayants droit.
Article 14
Service des prestations aux travailleurs détachés
et dans les situations particulières visées à l'article 5
- Les travailleurs visés aux paragraphes 2, 3, 4, 5, alinéa 2, 6 a, 7, alinéas 1 et 3, 8, alinéas 1 et 10, de l'article 5 de la présente convention bénéficient des prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie et maternité.
Ces prestations sont servies directement par l'institution compétente, et à sa charge, pendant toute la durée de résidence dans l'Etat où ces travailleurs sont occupés. - Les ayants droit des travailleurs visés au paragraphe 1 ci-dessus, qui résident avec eux, bénéficient, dans les mêmes conditions que l'ouvrant droit, des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité. La qualité d'ayant droit est déterminée par la législation dont relève le travailleur.
- Toutefois, le service desdites prestations en nature est assuré, si le travailleur ou son ayant droit en fait la demande, par l'institution de l'Etat de résidence dans les conditions de la législation qu'elle applique. Dans ce cas, ces prestations sont à la charge de l'institution compétente.
L'autorisation de l'institution compétente est nécessaire, sauf en cas d'urgence, s'il s'agit de prestations en nature de grande importance mentionnées sur la liste figurant en annexe de l'arrangement administratif général visé à l'article 52 de la présente convention.
Article 15
Service des prestations aux personnes
suivant une formation professionnelle
- La personne assurée auprès d'un régime français ou tunisien de sécurité sociale, qui satisfait aux conditions requises par la législation de son Etat d'affiliation pour avoir droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 6 de la présente convention, et qui séjourne dans l'autre Etat pour y suivre une formation professionnelle conduisant à une qualification officiellement reconnue dans l'Etat compétent, conserve le bénéfice desdites prestations.
- Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s'appliquent par analogie aux ayants droit de l'assuré lorsqu'ils l'accompagnent dans l'Etat de séjour. La qualité d'ayant droit est déterminée par la législation d'affiliation du travailleur.
- Les prestations visées au paragraphe 1 ci-dessus sont servies par l'institution du lieu de séjour selon les dispositions de la législation qu'elle applique et à la charge de l'institution compétente.
Article 16
Service des prestations aux préretraités
et aux demandeurs ou titulaires de pension ou de rente
- Les titulaires de pension ou de rente, qui ont droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité selon la législation d'un seul des deux Etats et qui résident dans l'autre Etat, bénéficient desdites prestations servies par l'institution du lieu de résidence selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Ces prestations sont à la charge du régime de l'Etat débiteur de la pension ou de la rente.
- Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus sont applicables par analogie aux titulaires de préretraites lorsqu'ils bénéficient de ladite préretraite sur le territoire de l'Etat de leur résidence.
- Les titulaires de pension ou de rente, qui ont droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité selon la législation des deux Etats, bénéficient desdites prestations servies par l'institution de l'Etat de leur résidence, selon les dispositions de la législation qu'elle applique et à sa charge.
- Les travailleurs qui cessent leur activité et demandent la liquidation de leur pension ou rente conservent, au cours de l'instruction de cette demande, le droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité auquel ils peuvent prétendre au titre de la législation de l'Etat compétent en dernier lieu. Les prestations sont servies par l'institution de l'Etat de résidence à la charge de l'institution à laquelle incombent ces prestations après liquidation de la pension ou de la rente.
- Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article s'appliquent également aux ayants droit du préretraité ou du demandeur ou titulaire de pension ou de rente reconnus comme tels par la législation de l'Etat de résidence des ayants droit, dès lors qu'ils ne peuvent bénéficier des prestations visées dans l'un ou l'autre Etat au titre d'un droit propre lié à une activité professionnelle ou à un avantage personnel contributif.
L'institution de l'Etat qui a la charge des prestations en nature du préretraité ou du demandeur ou titulaire de pension ou de rente assume également la charge des prestations de ses ayants droit, que ceux-ci résident ou non dans le même Etat que le préretraité ou demandeur ou titulaire de pension ou de rente. - Les ayants droit, visés au paragraphe 5 du présent article, d'un préretraité ou d'un demandeur ou titulaire de pension ou de rente tunisien qui a conservé sa résidence en France ou français qui a conservé sa résidence en Tunisie, bénéficient, lorsqu'ils sont en séjour temporaire dans l'Etat de résidence de l'ouvrant droit, des prestations d'immédiate nécessité de l'assurance maladie et maternité.
Celles-ci sont servies par l'institution de l'Etat du lieu de séjour selon les dispositions de la législation qu'elle applique et à la charge de l'institution qui assume les prestations en nature du préretraité ou du demandeur ou titulaire de pension ou de rente. - Les dispositions des paragraphes 1 à 4 ci-dessus ne sont pas applicables au préretraité, demandeur ou titulaire de pension ou de rente ni à ses ayants droit qui ont droit aux prestations de l'assurance maladie et maternité du fait de l'exercice d'une activité professionnelle ou de la perception d'un avantage personnel contributif sur le territoire de l'un des deux Etats.
Article 17
Octroi des prothèses et du grand appareillage
A l'exception des articles 12 et 16, paragraphes 1 à 5, de la présente convention, l'octroi des prothèses et du grand appareillage, dont la liste figure en annexe de l'arrangement administratif général visé à l'article 52 de la présente convention, est subordonné, sauf en cas d'urgence, à l'autorisation de l'institution d'affiliation.
Article 18
Maladies chroniques
- Pour l'application des articles 10, 11, 13 et 16, paragraphe 6, de la présente convention, les soins liés aux maladies chroniques, dont la liste figure dans l'arrangement administratif général visé à l'article 52 de la présente convention, sont assimilés à des prestations d'immédiate nécessité de l'assurance maladie et maternité.
- Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s'appliquent également aux travailleurs tunisiens en Tunisie et aux travailleurs français en France qui séjournent respectivement en France et en Tunisie.
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