Article 19
Totalisation des périodes
Dans le cas où pour l'ouverture, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations familiales, les travailleurs ne justifient pas de la durée d'assurance prévue par la législation de l'un des deux Etats, il est fait appel, pour compléter les périodes d'assurance et assimilées accomplies dans cet Etat, aux périodes d'assurance et assimilées antérieurement accomplies sous la législation de l'autre Etat.
Article 20
Ouverture des droits et service
des allocations familiales conventionnelles
- Les travailleurs affiliés à la législation de l'un des deux Etats peuvent prétendre, pour leurs enfants résidant sur le territoire de l'autre Etat, aux allocations familiales conventionnelles, dans les conditions d'activité fixées par l'arrangement administratif général visé à l'article 52 de la présente convention.
- Les titulaires d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle peuvent prétendre pour leurs enfants résidant sur le territoire de l'Etat autre que celui de l'institution débitrice de la rente, aux allocations familiales conventionnelles, lorsque le taux servant de base au calcul de leur rente est égal ou supérieur à celui fixé par l'arrangement administratif général visé à l'article 52 de la présente convention.
- Le titulaire d'une préretraite ou d'une pension d'invalidité ou de vieillesse qui, à la date d'ouverture du droit à préretraite ou pension bénéficiait des allocations familiales conventionnelles, continue à ouvrir droit pour les mêmes enfants, tant que ceux-ci remplissent la condition d'âge prévue par l'arrangement administratif général visé à l'article 52 de la présente convention, auxdites allocations s'il réside sur le territoire français ou tunisien.
- En cas de décès du travailleur, du préretraité, du rentier ou du pensionné qui ouvrait droit aux allocations familiales conventionnelles, le versement desdites allocations est maintenu au profit des mêmes enfants dudit travailleur, préretraité, rentier ou pensionné tant que ces derniers remplissent la condition d'âge prévue par l'arrangement administratif général visé à l'article 52 de la présente convention.
- Le montant des allocations familiales conventionnelles est inclus dans un barème fixé d'un commun accord par les autorités compétentes et par référence au salaire minimum interprofessionnel garanti appliqué en Tunisie. Ledit barème est révisable compte tenu des variations du taux des allocations familiales dans chacun des deux Etats dans les conditions prévues par l'arrangement administratif général visé à l'article 52 de la présente convention. Cette révision ne peut intervenir qu'une fois par an.
- Sous la condition d'âge prévue par l'arrangement administratif général visé à l'article 52 de la présente convention, les enfants bénéficiaires des allocations familiales conventionnelles prévues au présent article sont les enfants à charge du travailleur, du préretraité, du pensionné ou du rentier au sens de la législation de l'Etat sur le territoire duquel résident ces enfants. Toutefois, le paiement de ces allocations est limité à quatre enfants.
- Le service des allocations familiales conventionnelles est assuré directement par l'institution compétente.
- Les allocations familiales conventionnelles cessent d'être dues lorsqu'un droit aux prestations familiales est ouvert dans l'Etat de résidence des enfants au titre d'une activité professionnelle.
Article 21
Bénéfice des prestations familiales aux travailleurs détachés
et dans les situations particulières visées à l'article 5
- Les personnes visées aux paragraphes 2, 3, 4, 5, alinéa 2, 6 a, 7, alinéas 1 et 3, 8, alinéas 1 et 10 de l'article 5 de la présente convention ont droit, pour les enfants qui les accompagnent sur le territoire de l'autre Etat aux prestations familiales qui sont énumérées par l'arrangement administratif général visé à l'article 52 de la présente convention.
- Le service des prestations familiales visées au paragraphe 1 du présent article est assuré directement par l'institution compétente.
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