Article 3
Lorsque l'application des articles 1er et 2 du présent décret aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur catégorie d'origine, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou de leur traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur catégorie un échelon comportant un indice au moins égal.
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