Article 1
Les agents de l'Ecole polytechnique régis par le décret du 14 mars 1973 susvisé peuvent, à la date d'effet du présent décret, être intégrés, sur leur demande, dans les catégories mentionnées à l'article 3 du décret du 21 octobre 2003 susvisé selon le tableau de correspondance suivant :
- CATÉGORIES DU DÉCRET n° 73-312 du 14 mars 1973 :
Hors catégorie A
CATÉGORIES DU DÉCRET n° 2003-1006 du 21 octobre 2003 :
Ingénieurs chargés de recherche de classe exceptionnelle.
- CATÉGORIES DU DÉCRET n° 73-312 du 14 mars 1973 :
1re catégorie A
CATÉGORIES DU DÉCRET n° 2003-1006 du 21 octobre 2003 :
Ingénieurs chargés de recherche de 1re classe.
- CATÉGORIES DU DÉCRET n° 73-312 du 14 mars 1973 :
2e catégorie A
CATÉGORIES DU DÉCRET n° 2003-1006 du 21 octobre 2003 :
Ingénieurs chargés de recherche de 2e classe.
- CATÉGORIES DU DÉCRET n° 73-312 du 14 mars 1973 :
3e catégorie A
CATÉGORIES DU DÉCRET n° 2003-1006 du 21 octobre 2003 :
Ingénieurs chargés d'études.
- CATÉGORIES DU DÉCRET n° 73-312 du 14 mars 1973 :
1re catégorie B
CATÉGORIES DU DÉCRET n° 2003-1006 du 21 octobre 2003 :
Ingénieurs chargés d'études.
- CATÉGORIES DU DÉCRET n° 73-312 du 14 mars 1973 :
2e catégorie B
CATÉGORIES DU DÉCRET n° 2003-1006 du 21 octobre 2003 :
Assistants.
- CATÉGORIES DU DÉCRET n° 73-312 du 14 mars 1973 :
3e catégorie B
CATÉGORIES DU DÉCRET n° 2003-1006 du 21 octobre 2003 :
Techniciens.
Les intéressés disposent de trois mois, à compter de la date d'effet du présent décret, pour adresser, par écrit, leur demande au directeur général de l'Ecole polytechnique.
Les services accomplis par ces agents dans leur catégorie d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur catégorie d'intégration.
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