JORF n°99 du 27 avril 2007

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 16

Le décret n° 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 est abrogé.

Article 17

Les interdictions prononcées sur le fondement du décret du 17 février 1995 susmentionné, dont le terme n'est pas échu à la date de publication du présent décret, cessent de produire effet à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de leur édiction.

Article 18

Les réserves dont sont assorties les décisions prises après les avis de compatibilité émis sur le fondement du décret du 17 février 1995 susmentionné, en cours de validité à la date de publication du présent décret, cessent de produire effet à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date desdites décisions.

Article 19

Les demandes en instance devant les commissions instituées par l'article 4 de la loi du 28 juin 1994 susvisée sont transférées à la commission dont le fonctionnement est régi par le présent décret.
Pour les demandes transférées, le délai prévu au premier alinéa de l'article 12 court à compter de la date de l'installation de la commission.

Article 20

Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas à la production des oeuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle.

Article 21

Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.

Article 22

Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et le ministre de la santé et des solidarités sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.