Décret n°2007-611 du 26 avril 2007

Article 19

Créé le 27 avril 2007

Les demandes en instance devant les commissions instituées par l'article 4 de la loi du 28 juin 1994 susvisée sont transférées à la commission dont le fonctionnement est régi par le présent décret.
Pour les demandes transférées, le délai prévu au premier alinéa de l'article 12 court à compter de la date de l'installation de la commission.

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Abrogé depuis le mercredi 1 février 2017

Abrogé parDécret n°2017-105 du 27 janvier 2017art. 41

En vigueur du vendredi 27 avril 2007 au mardi 31 janvier 2017

Les demandes en instance devant les commissions instituées par l'

article 4

de la loi du 28 juin 1994 susvisée sont transférées à la commission dont le fonctionnement est régi par le présent décret.

Pour les demandes transférées, le délai prévu au premier alinéa de l'

article 12

court à compter de la date de l'installation de la commission.