JORF n°96 du 24 avril 2007

Article D. 1336-43

Article D. 1336-43

La commission de défense nationale des carburants comprend :
1° Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant, président ;
2° Le chef d'état-major des armées, ou son représentant ;
3° Le directeur central du service des essences des armées, ou son représentant ;
4° Le directeur central du commissariat de la marine, ou son représentant ;
5° Un représentant du ministère de l'industrie ;
6° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
7° Un représentant du ministre chargé des transports, de l'équipement et du tourisme ;
8° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
9° Un représentant du ministre de l'intérieur.
Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat général de la défense nationale.
(Art. 2 du décret n° 50-150 du 1er février 1950 créant une commission de défense nationale des carburants.)


Historique des versions

Version 1

La commission de défense nationale des carburants comprend :

1° Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant, président ;

2° Le chef d'état-major des armées, ou son représentant ;

3° Le directeur central du service des essences des armées, ou son représentant ;

4° Le directeur central du commissariat de la marine, ou son représentant ;

5° Un représentant du ministère de l'industrie ;

6° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;

7° Un représentant du ministre chargé des transports, de l'équipement et du tourisme ;

8° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;

9° Un représentant du ministre de l'intérieur.

Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat général de la défense nationale.

(Art. 2 du décret n° 50-150 du 1er février 1950 créant une commission de défense nationale des carburants.)