JORF n°96 du 24 avril 2007

Section 3 : Inspection des armements nucléaires

(Art. 1er du décret n° 2002-702 du 29 avril 2002 relatif à l'inspection des armements nucléaires.)
(Art. 2 du décret n° 2002-702 du 29 avril 2002 relatif à l'inspection des armements nucléaires.)

Article D. 1411-14

L'inspection des armements nucléaires est confiée à un officier général, inspecteur des armements nucléaires, nommé par décret du Président de la République et placé sous son autorité directe.
(Art. 3 du décret n° 2002-702 du 29 avril 2002 relatif à l'inspection des armements nucléaires.)

Article D. 1411-15

L'inspecteur des armements nucléaires est chargé de vérifier l'application des mesures permettant d'assurer le contrôle gouvernemental de l'arme nucléaire sous ses trois aspects :
1° Le contrôle de l'engagement, qui a pour fin de permettre au chef de l'Etat d'avoir la garantie :
a) De pouvoir déclencher à tout moment les forces nucléaires ;
b) Que les armes ne peuvent pas être utilisées sans ordre gouvernemental légitime ;
2° Le contrôle de la conformité de l'emploi, qui a pour fin de garantir que les plans établis et les documents d'exécution correspondent bien aux directives gouvernementales ;
3° Le contrôle de la situation des matières nucléaires, qui a pour fin d'empêcher toute saisie intempestive de ces matériaux. La définition des matières nucléaires tombant sous le coup de ce contrôle et les stades de fabrication auxquels celui-ci est exercé sont inclus dans une directive interministérielle, soumise à révision périodique, rédigée en application de la présente section.
(Art. 4 du décret n° 2002-702 du 29 avril 2002 relatif à l'inspection des armements nucléaires.)

Article D 1411-16

En matière de contrôle gouvernemental de l'engagement et de l'emploi des forces nucléaires, l'inspecteur des armements nucléaires a seul pouvoir d'inspection direct et permanent, les inspecteurs généraux des armées n'ayant aucune responsabilité dans ces domaines.
Ce pouvoir s'applique non seulement au respect de l'organisation et des procédures de contrôle, mais également au fonctionnement des dispositifs techniques et des liaisons nécessaires à ce contrôle.
(Art. 5 du décret n° 2002-702 du 29 avril 2002 relatif à l'inspection des armements nucléaires.)

Article D 1411-17

En ce qui concerne la situation des coeurs et des matières nucléaires mentionnées à l'article D. 1411-15, la compétence de l'inspecteur des armements nucléaires s'étend aussi bien aux organismes de la défense qu'aux organismes du Commissariat à l'énergie atomique, qui réalise ou détient les matières ou les coeurs. Il dispose à cet effet de personnels détachés par le Commissariat à l'énergie atomique.
Dans tous les autres domaines, sa compétence ne s'étend qu'aux organismes de la défense.
(Art. 6 du décret n° 2002-702 du 29 avril 2002 relatif à l'inspection des armements nucléaires.)

Article D. 1411-18

L'inspecteur des armements nucléaires est consulté lors de la définition des systèmes et procédures de contrôle gouvernemental. Il est habilité à formuler son avis sur la validité des dispositions ou mesures prises et à proposer les modifications qu'il lui apparaîtrait nécessaire d'y apporter.
(Art. 7 du décret n° 2002-702 du 29 avril 2002 relatif à l'inspection des armements nucléaires.)

Article D. 1411-19

L'inspecteur des armements nucléaires rend compte de ses activités au Président de la République et en tient informé le Premier ministre.
Il en informe également, dans les domaines de leurs compétences respectives, le ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie.
(Art. 8 du décret n° 2002-702 du 29 avril 2002 relatif à l'inspection des armements nucléaires.)

Article D. 1411-20

L'inspecteur des armements nucléaires possède des attributions particulières en matière de sécurité nucléaire.
Il est adjoint au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection des installations et activités intéressant la défense et dirige l'action des inspecteurs mis à la disposition du délégué par le ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie.
Il s'assure de la bonne exécution et de l'efficacité des mesures de protection et de contrôle des matières nucléaires dans le domaine de la défense définies par le chapitre 3 du titre III du livre III de la présente partie. Il exerce son action :
1° Directement, dans le domaine de compétence du ministre de la défense et dans les domaines de compétences partagées du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie ;
2° Par l'intermédiaire du haut fonctionnaire de défense et de sécurité dans le domaine de compétence du ministre chargé de l'industrie.
(Art. 9 du décret n° 2002-702 du 29 avril 2002 relatif à l'inspection des armements nucléaires.)

Article D. 1411-21

Les moyens affectés à l'inspecteur des armements nucléaires sont fixés par un arrêté du ministre de la défense, après accord du ministre chargé de l'industrie pour ceux d'entre eux provenant du Commissariat à l'énergie atomique.