JORF n°96 du 24 avril 2007

Article D. 1411-15

Article D. 1411-15

L'inspecteur des armements nucléaires est chargé de vérifier l'application des mesures permettant d'assurer le contrôle gouvernemental de l'arme nucléaire sous ses trois aspects :
1° Le contrôle de l'engagement, qui a pour fin de permettre au chef de l'Etat d'avoir la garantie :
a) De pouvoir déclencher à tout moment les forces nucléaires ;
b) Que les armes ne peuvent pas être utilisées sans ordre gouvernemental légitime ;
2° Le contrôle de la conformité de l'emploi, qui a pour fin de garantir que les plans établis et les documents d'exécution correspondent bien aux directives gouvernementales ;
3° Le contrôle de la situation des matières nucléaires, qui a pour fin d'empêcher toute saisie intempestive de ces matériaux. La définition des matières nucléaires tombant sous le coup de ce contrôle et les stades de fabrication auxquels celui-ci est exercé sont inclus dans une directive interministérielle, soumise à révision périodique, rédigée en application de la présente section.
(Art. 4 du décret n° 2002-702 du 29 avril 2002 relatif à l'inspection des armements nucléaires.)


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Version 1

L'inspecteur des armements nucléaires est chargé de vérifier l'application des mesures permettant d'assurer le contrôle gouvernemental de l'arme nucléaire sous ses trois aspects :

1° Le contrôle de l'engagement, qui a pour fin de permettre au chef de l'Etat d'avoir la garantie :

a) De pouvoir déclencher à tout moment les forces nucléaires ;

b) Que les armes ne peuvent pas être utilisées sans ordre gouvernemental légitime ;

2° Le contrôle de la conformité de l'emploi, qui a pour fin de garantir que les plans établis et les documents d'exécution correspondent bien aux directives gouvernementales ;

3° Le contrôle de la situation des matières nucléaires, qui a pour fin d'empêcher toute saisie intempestive de ces matériaux. La définition des matières nucléaires tombant sous le coup de ce contrôle et les stades de fabrication auxquels celui-ci est exercé sont inclus dans une directive interministérielle, soumise à révision périodique, rédigée en application de la présente section.

(Art. 4 du décret n° 2002-702 du 29 avril 2002 relatif à l'inspection des armements nucléaires.)