JORF n°96 du 24 avril 2007

Article D. 1411-18

Article D. 1411-18

L'inspecteur des armements nucléaires est consulté lors de la définition des systèmes et procédures de contrôle gouvernemental. Il est habilité à formuler son avis sur la validité des dispositions ou mesures prises et à proposer les modifications qu'il lui apparaîtrait nécessaire d'y apporter.
(Art. 7 du décret n° 2002-702 du 29 avril 2002 relatif à l'inspection des armements nucléaires.)


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Version 1

L'inspecteur des armements nucléaires est consulté lors de la définition des systèmes et procédures de contrôle gouvernemental. Il est habilité à formuler son avis sur la validité des dispositions ou mesures prises et à proposer les modifications qu'il lui apparaîtrait nécessaire d'y apporter.

(Art. 7 du décret n° 2002-702 du 29 avril 2002 relatif à l'inspection des armements nucléaires.)