Décret n°2007-557 du 13 avril 2007

Article 45

Créé le 15 avril 2007

Par dérogation à l'article 14 du décret du 20 juin 1989 susvisé, pendant une période de cinq ans à compter du 1er septembre 2007, le nombre de places réservées au titre des concours internes ne peut excéder 70 % du nombre total de places offertes.

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En vigueur depuis le dimanche 15 avril 2007