Article 9
A l'article R. 112-15 du même code, après les mots : « chambres réunies », sont ajoutés les mots : « statuant en formation plénière ou en formation restreinte. »
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A l'article R. 112-15 du même code, après les mots : « chambres réunies », sont ajoutés les mots : « statuant en formation plénière ou en formation restreinte. »
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