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Décret n°2007-536 du 10 avril 2007

Article 1

Créé le 12 avril 2007 · En vigueur du 7 mars 2015 au 8 mai 2019

Peuvent être spécialement habilités à rechercher et à constater les infractions commises en matière d'immigration par mer mentionnées à l'article 18 de la loi du 15 juillet 1994 susvisée :

1° Les officiers de la marine nationale nommés par décret ou arrêté commandant un élément naval et les commandants ou officiers en second de ce même élément naval, ainsi que, lorsqu'ils commandent un bâtiment de l'Etat, les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et les contrôleurs des affaires maritimes ;

2° Lorsqu'ils sont embarqués sur un élément naval ou sur un bâtiment de l'Etat, les officiers de la marine nationale brevetés fusilier ou, à défaut, l'officier exerçant auprès du commandant les fonctions relatives à la sûreté et à la protection de l'élément naval et les commissaires des armées ainsi que les administrateurs des affaires maritimes et les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

3° Les commandants de bord des aéronefs de l'Etat chargés de la surveillance en mer.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 9 mai 2019

Abrogé parDécret n°2019-415 du 7 mai 2019art. 3 (V)

En vigueur du samedi 7 mars 2015 au mercredi 8 mai 2019

Modifié parDÉCRET n°2015-258 du 4 mars 2015art. 12

En vigueur du lundi 1 octobre 2012 au vendredi 6 mars 2015

En vigueur du jeudi 12 avril 2007 au dimanche 30 septembre 2012